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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-1089 du 21 décembre 1999 pris pour l'application des articles 515-3 et 515-7 du code civil et relatif à la déclaration, à la modification et à la dissolution du pacte civil de solidarité)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-1089 du 21 décembre 1999 pris pour l'application des articles 515-3 et 515-7 du code civil et relatif à la déclaration, à la modification et à la dissolution du pacte civil de solidarité)


La copie de l'acte de décès prévue au quatrième alinéa de l'article 515-7 du code civil est adressée, par le partenaire survivant ou par tout intéressé, au greffe du tribunal d'instance qui a reçu la déclaration initiale du pacte civil de solidarité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.