Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-201 du 18 mars 1999 relatif à la délivrance du permis d'inhumer et à la crémation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et y abrogeant l'article 77 du code civil)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-201 du 18 mars 1999 relatif à la délivrance du permis d'inhumer et à la crémation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et y abrogeant l'article 77 du code civil)
La crémation des restes des corps exhumés est autorisée sur demande du plus proche parent par le maire de la commune du lieu d'exhumation.