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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-201 du 18 mars 1999 relatif à la délivrance du permis d'inhumer et à la crémation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et y abrogeant l'article 77 du code civil)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-201 du 18 mars 1999 relatif à la délivrance du permis d'inhumer et à la crémation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et y abrogeant l'article 77 du code civil)


La crémation est autorisée par l'officier de l'état civil de la commune du lieu du décès ou, s'il y a eu transport du corps, du lieu de la mise en bière.

Cette autorisation est accordée sur les justifications suivantes :

1° L'expression écrite des dernières volontés du défunt ou, à défaut, la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;

2° Un certificat du médecin chargé par l'officier de l'état civil de s'assurer du décès et affirmant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.

Lorsque le décès pose un problème médico-légal, la crémation ne peut avoir lieu qu'après l'autorisation du procureur de la République du lieu du décès qui peut subordonner celle-ci à une autopsie préalable effectuée par un médecin légiste.

Lorsque le décès a eu lieu hors du territoire de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, la crémation est autorisée par l'officier de l'état civil de la commune où elle est pratiquée. L'autorisation de transport de corps tient lieu en ce cas de certificat du médecin.