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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état-civil au ministère des affaires étrangères)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état-civil au ministère des affaires étrangères)


Les dispositions de l'article 7 ci-dessus sont applicables au cas de reconnaissance reçue pendant un voyage maritime et dans les circonstances prévues à l'article 59 du Code civil.