Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état-civil au ministère des affaires étrangères)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état-civil au ministère des affaires étrangères)
En cas de naissance pendant un voyage maritime, l'officier instrumentaire est tenu de déposer au premier port où le bâtiment aborde trois expéditions de chacun des actes de naissance dressés à bord.
Ce dépôt est fait, savoir : si le port est français, au service du commissariat de la marine pour les bâtiments de l'Etat, et au bureau des affaires maritimes pour les autres bâtiments ; si le port est étranger, entre les mains du consul de France. Au cas où il n'existe pas dans ce port d'autorité compétente pour recevoir le dépôt, celui-ci est ajourné au plus prochain port où il s'en trouve une.
Une des expéditions est adressée au service central d'état civil pour transcription sur les registres.
La seconde est transmise, pour information et selon les cas, au ministre chargé de la marine nationale ou au ministre chargé de la marine marchande.
La troisième demeure déposée aux archives du service du commissariat de la marine, du bureau des affaires maritimes ou du consulat.
Mention des envois et dépôts effectués conformément aux prescriptions du présent article est portée en marge des actes originaux par les commissaires de la marine ou par les administrateurs des affaires maritimes ou par les consuls.