Article 4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état-civil au ministère des affaires étrangères)
Article 4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état-civil au ministère des affaires étrangères)
Le service central d'état civil tient aussi un répertoire civil annexe où sont conservés :
1° Des extraits des décisions rendues en France dont la mention en marge d'un acte de l'état civil ne peut être effectuée parce qu'aucun acte ne figure dans les registres français ;
2° Des copies des actes de désignation de la loi applicable au régime matrimonial et des certificats délivrés par la personne compétente pour établir ces actes, dont la mention, prévue par l'article 1303-1 du nouveau code de procédure civile, ne peut être effectuée en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française ;
3° Des extraits des décisions ou des copies des actes relatifs au changement de régime matrimonial intervenu par application d'une loi étrangère régissant les effets de l'union, dont la mention, prévue par l'article 1303-3 du nouveau code de procédure civile, ne peut être effectuée en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française ;
4° Des extraits des décisions rendues à l'étranger relatives au changement de régime matrimonial intervenu par application de la loi française, dont la mention ne peut être effectuée en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française.
Pour être conservés dans ce répertoire, les actes mentionnés aux 2° et 3° doivent avoir été établis en France en la forme authentique ou concerner au moins un époux français. Aux mêmes fins, les décisions mentionnées au 4° doivent concerner au moins un époux français.
Le service central d'état civil délivre, à la demande de tout intéressé, des certificats attestant de l'inscription au répertoire civil annexe d'actes, certificats, décisions et extraits. Il peut aussi en délivrer des copies.