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Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état-civil au ministère des affaires étrangères)

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Le service central de l'état civil tient les registres des actes prévus aux articles 98 à 98-2 du Code civil