Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état-civil au ministère des affaires étrangères)
Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état-civil au ministère des affaires étrangères)
Le service central de l'état civil tient les registres des actes prévus aux articles 98 à 98-2 du Code civil