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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-943 du 19 octobre 1984 RELATIF A LA PUBLICITE DES ACTIONS EN REVISION PREVUES PAR LES ART. 900-2,900-3,900-4 ET 900-5 DU CODE CIVIL)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-943 du 19 octobre 1984 RELATIF A LA PUBLICITE DES ACTIONS EN REVISION PREVUES PAR LES ART. 900-2,900-3,900-4 ET 900-5 DU CODE CIVIL)


S'il fait droit à la demande, le tribunal peut ordonner que sa décision fera l'objet d'une publicité selon les modalités qu'il détermine. La notification de la décision ne peut alors être faite, à peine de nullité, qu'après l'accomplissement de cette formalité.