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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-943 du 19 octobre 1984 RELATIF A LA PUBLICITE DES ACTIONS EN REVISION PREVUES PAR LES ART. 900-2,900-3,900-4 ET 900-5 DU CODE CIVIL)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-943 du 19 octobre 1984 RELATIF A LA PUBLICITE DES ACTIONS EN REVISION PREVUES PAR LES ART. 900-2,900-3,900-4 ET 900-5 DU CODE CIVIL)


Le tribunal ou le juge de la mise en état peut ordonner au demandeur de procéder à toute autre mesure de publicité dans tout lieu où il le juge utile.