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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-943 du 19 octobre 1984 RELATIF A LA PUBLICITE DES ACTIONS EN REVISION PREVUES PAR LES ART. 900-2,900-3,900-4 ET 900-5 DU CODE CIVIL)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-943 du 19 octobre 1984 RELATIF A LA PUBLICITE DES ACTIONS EN REVISION PREVUES PAR LES ART. 900-2,900-3,900-4 ET 900-5 DU CODE CIVIL)

Le gratifié qui entend demander en justice, dans les conditions prévues par les articles 900-2 à 900-5 du code civil, la révision des conditions ou charges grevant une libéralité qu'il a reçue fait publier un avis dans un journal diffusé dans le département du dernier domicile ou de la dernière résidence connue en France du disposant.


L'avis indique la juridiction qui sera saisie, mentionne l'identité des défendeurs et précise l'objet de la demande en désignant les biens concernés.


Cette publication doit avoir lieu six mois au plus et trois mois au moins avant la date de l'assignation, à peine de nullité de celle-ci.