Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-12 du 6 janvier 1997 portant application de l'article 38 de la loi no 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer relatif à la commission de conciliation obligatoire en matière foncière en Polynésie française)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-12 du 6 janvier 1997 portant application de l'article 38 de la loi no 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer relatif à la commission de conciliation obligatoire en matière foncière en Polynésie française)
Le secrétariat de la commission convoque les parties par lettre simple.
La convocation mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du requérant, l'objet du litige, ainsi que les lieu, jour et heure auxquels sera tentée la conciliation. La convocation indique que les parties doivent se présenter en personne à la tentative de conciliation mais que toutefois, en cas de motif légitime, elles peuvent se faire représenter par une personne dûment mandatée à cet effet. Elle précise enfin que les parties peuvent se faire assister par une personne de leur choix.
La requête est caduque si le requérant ne se présente pas. Celui-ci en est alors informé par lettre simple.
Si l'autre partie ne se présente pas, le président renvoie la tentative de conciliation à une prochaine réunion de la commission dont il fixe la date. Le secrétaire de la commission procède alors à la convocation de l'autre partie par la voie de la notification dans les conditions prévues à l'article 24 du code de procédure civile de la Polynésie française susvisé. Ce nouvel avis précise que, faute par l'intéressé de comparaître, le requérant pourra procéder par la voie de l'assignation devant la juridiction compétente.