Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil)
Toute personne majeure ou émancipée peut obtenir, sur indication des nom et prénom usuel de ses parents, des extraits de son acte de naissance précisant en outre les noms, prénoms, dates et lieux de naissance de ses père et mère. Les ascendants, les descendants ou les héritiers de cette personne, son conjoint et son représentant légal, peuvent obtenir les mêmes extraits en fournissant l'indication des nom et prénom usuel des parents de la personne que l'acte concerne. Cette dernière condition n'est pas requise des héritiers autres que les ascendants, descendants, frères et soeurs ou conjoint, dès lors qu'ils justifient de leur qualité.
Ces extraits peuvent aussi être délivrés au procureur de la République, au greffier en chef du tribunal d'instance pour l'établissement des certificats de nationalité française et, dans les cas où les lois et règlements les y autorisent, aux administrations publiques.
Les autres personnes ne peuvent se voir délivrer ces extraits que dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 9.
Les extraits d'actes de mariage précisant les noms et prénoms des père et mère ne pourront être délivrés que dans les mêmes conditions.