Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil)
Les extraits d'actes de naissance précisant, en outre, les noms, prénoms, dates et lieux de naissance des père et mère de l'enfant ne pourront être délivrés que dans les conditions des alinéas 1, 3 et 4 de l'article 9, à moins que la délivrance n'en soit demandée par les héritiers de l'enfant ou par une administration publique.
Les extraits d'actes de mariage précisant les noms et prénoms des père et mère ne pourront être délivrés que dans les mêmes conditions.