Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives à l'état civil)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives à l'état civil)
Les dépositaires des registres seront tenus de délivrer à tout requérant des extraits des actes de naissance et de mariage.
Les extraits d'acte de naissance indiqueront, sans autres renseignements, l'année, le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe, les prénoms et le nom de l'enfant tels qu'ils résulteront des énonciations de l'acte de naissance ou des mentions portées en marge de cet acte. En outre, ils reproduiront éventuellement les mentions de mariage, de divorce, de séparation de corps, de décès et de décisions judiciaires relatives à la capacité de l'intéressé. Les mentions relatives à la nationalité française qui auront été portées en marge de l'acte de naissance ne seront reproduites sur l'extrait d'acte de naissance que dans les conditions prévues à l'article 28-1 du code civil.
Les extraits d'acte de mariage indiqueront, sans autres renseignements, l'année et le jour du mariage, ainsi que les noms et prénoms, dates et lieux de naissance des époux, tels qu'ils résulteront des énonciations de l'acte de mariage ou des mentions portées en marge de cet acte. En outre, ils reproduiront les énonciations et mentions relatives au régime matrimonial ainsi que mentions de divorce et de séparation de corps.