Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil)
Toute personne majeure ou émancipée, peut obtenir des copies intégrales de son acte de naissance ou de mariage. Peuvent également obtenir des copies, les ascendants ou descendants de la personne que l'acte concerne, son conjoint, son représentant légal et le procureur de la République.
Les copies intégrales des actes de reconnaissance ne sont délivrées qu'aux personnes ci-dessus visées, aux administrations publiques et aux héritiers de l'enfant.
Les autres personnes ne peuvent obtenir la copie intégrale d'un acte de naissance, de reconnaissance ou de mariage qu'en vertu d'une autorisation du procureur de la République.
En cas de refus, la demande sera portée devant le président du tribunal de grande instance, qui statuera par ordonnance de référé.
Les copies d'actes de décès peuvent être délivrées à toute personne.