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Article 7-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil)

Article 7-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil)


L'officier de l'état civil ou l'agent diplomatique ou consulaire français qui recueille le consentement d'un enfant majeur à la modification de son nom en cas de changement de filiation en dresse un acte inscrit à sa date dans le registre des naissances. Mention en est portée en marge des actes de l'état civil intéressé et, le cas échéant, de ses enfants.

Pareille mention est portée lorsque le consentement est recueilli par un notaire.