Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives à l'état civil)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives à l'état civil)
Les actes de l'état civil dressés en pays étranger qui concernent des français sont transcrits soit d'office, soit sur la demande des intéressés, sur les registres de l'état civil de l'année courante tenus par les agents diplomatiques ou les consuls territorialement compétents ; cette transcription est mentionnée sommairement dans les fichiers tenus au ministère des affaires étrangères et dans les postes diplomatiques et consulaires.
Seules sont transcrites les indications qui doivent être portées dans les actes de l'état civil français correspondant.
Lorsque, par suite de la rupture des relations diplomatiques ou de la fermeture du poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent, la transcription ne peut être faite dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'acte sera exceptionnellement déposé au ministère des affaires étrangères, qui pourra en délivrer expédition. Dès que les circonstances le permettront, le ministère fera procéder à la transcription de l'acte dans les conditions précitées.
Les actes de mariage reçus en France par les agents diplomatiques ou les consuls d'une nation étrangère et concernant les étrangers dont l'un au moins est devenu français postérieurement au mariage sont transcrits soit d'office, soit sur la demande des intéressés, sur les registres de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré. Mention de la transcription sera portée en marge de l'acte de naissance qui, le cas échéant, devra être préalablement transcrit dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.