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Article 5 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives à l'état civil)

Article 5 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives à l'état civil)


Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil seront déposées au greffe du tribunal, avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe.