Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil)
Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil seront déposées, après qu'elles auront été paraphées par celui qui les aura produites, au greffe du tribunal, avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe.