Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil)
Les feuilles destinées à l'inscription des actes de l'état civil doivent être numérotées. Elles sont, en outre, revêtues d'un timbre spécial ou, à défaut, paraphées par le juge du tribunal d'instance.
Elles sont utilisées dans l'ordre de leur numérotation.