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Article 1 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives à l'état civil)

Article 1 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives à l'état civil)


Les actes de l'état civil sont inscrits dans chaque commune sur un ou plusieurs registres tenus en double.

La conservation, la mise à jour et la délivrance des actes sont assurées par les officiers de l'état civil selon des procédés manuels ou automatisés. Toutefois la signature de ces actes doit être manuscrite.

Les actes de l'état civil peuvent aussi, sauf opposition du procureur de la République ou du ministre des affaires étrangères en ce qui concerne les agents diplomatiques et consulaires, être inscrits sur des feuilles mobiles, également tenues en double qui sont ensuite reliées en registre.

Les règles relatives à l'inscription des actes de l'état civil sur les feuilles mobiles prévues à l'alinéa précédent seront déterminées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires étrangères en ce qui concerne les agents diplomatiques et les consuls.