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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-698 du 16 août 1994 relatif à l'information du public en matière de droit de la nationalité)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-698 du 16 août 1994 relatif à l'information du public en matière de droit de la nationalité)


Dans les tribunaux d'instance, à l'occasion d'une demande de certificat de nationalité française, il est précisé que cette demande constitue une manifestation de volonté au sens de l'article 21-7 du code civil et que le demandeur, s'il remplit les conditions posées par cet article, acquiert la nationalité française à la date de cette manifestation de volonté.