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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 septembre 1806 sur le mode de remboursement des cautionnements des titulaires décédés ou interdits)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 septembre 1806 sur le mode de remboursement des cautionnements des titulaires décédés ou interdits)


La caisse d'amortissement est autorisée à rembourser les cautionnements des titulaires décédés ou interdits, aux héritiers et ayants droit, sur simple rapport :

1° Du certificat d'inscription ou des titres constatant le paiement du cautionnement ;

2° Des certificats de quitus, d'affiches et de non-opposition prescrits par les lois des 25 nivôse et 6 ventôse an XIII ;

3° Et d'un certificat ou d'un acte de notoriété, contenant les noms, prénoms et domicile des héritiers et ayants droit, la qualité en laquelle ils procèdent et possèdent, l'indication de leurs portions dans le cautionnement à rembourser, et l'époque de leur jouissance.

Ce certificat, devra être délivré par le notaire détenteur de la minute, lorsqu'il y aura eu inventaire ou partage par acte public ou transmission à titre gratuit entre vifs ou par testament.

Il le sera par le juge du tribunal d'instance du domicile du décédé, sur l'attestation de deux témoins lorsqu'il n'existera aucun desdits actes en forme authentique.

Si la propriété est constatée par jugement, le greffier dépositaire de la minute délivrera le certificat.