Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 11 août 1864 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES ART. 26 A 30 DE LA LOI DU 8 JUIN 1864)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 11 août 1864 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES ART. 26 A 30 DE LA LOI DU 8 JUIN 1864)
Lorsque, à défaut par le conservateur d'avoir acquitté le montant des condamnations prononcées contre lui, et en exécution d'un jugement ou d'un arrêt ayant acquis force de chose jugée, il y a lieu de réaliser tout ou partie des inscriptions affectées au cautionnement, le directeur général des impôts du trésor provoque la vente et y fait procéder jusqu'à due concurrence, après notification à lui faite du jugement ou de l'arrêt, après remise à lui faite des certificats prescrits par l'article 548 du code de procédure, et après que l'agent a été autorisé par le ministre des finances à signer le transfert. S'il s'agit d'inscriptions de rentes départementales, elles sont transmises par le directeur de l'enregistrement au directeur général des impôts, pour qu'il soit procédé à la vente totale ou partielle, conformément aux dispositions du paragraphe précédent. Le produit de la négociation est versé par l'agent de change à la caisse des dépôts et consignations, qui reste chargée d'en opérer la remise à qui de droit, sur la production des justifications prescrites par les lois et règlements.