Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 11 août 1864 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES ART. 26 A 30 DE LA LOI DU 8 JUIN 1864)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 11 août 1864 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES ART. 26 A 30 DE LA LOI DU 8 JUIN 1864)
Le conservateur appelé à une nouvelle résidence, qui fournit en rentes le supplément du cautionnement auquel il est tenu, doit justifier, soit au directeur général des impôts, soit au directeur de l'enregistrement, dans les cas prévus par l'article 1er ci-dessus, du montant et de la nature de son cautionnement antérieur. Mention expresse des justifications produites est faite dans l'acte constitutif du supplément de cautionnement.