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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 11 août 1864 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES ART. 26 A 30 DE LA LOI DU 8 JUIN 1864)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 11 août 1864 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES ART. 26 A 30 DE LA LOI DU 8 JUIN 1864)


Lorsque le cautionnement est constitué en inscriptions départementales, le directeur de l'enregistrement, dans le département au livre auxiliaire duquel appartient la rente, remplit les fonctions attribuées au directeur général des impôts par l'article précédent. L'inscription est déposée à la caisse du receveur des domaines du chef-lieu du département. Le directeur transmet sans délai des copies certifiées de l'acte de cautionnement au directeur général et à la division du contentieux des finances.