Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-496 du 21 mai 1953 PORTANT REVISION DU REGIME DES CAUTIONNEMENTS AUXQUELS SONT ASSUJETTIS LES CONSERVATEURS ET RECEVEURS-CONSERVATEURS DES HYPOTHEQUES ENVERS LES TIERS)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-496 du 21 mai 1953 PORTANT REVISION DU REGIME DES CAUTIONNEMENTS AUXQUELS SONT ASSUJETTIS LES CONSERVATEURS ET RECEVEURS-CONSERVATEURS DES HYPOTHEQUES ENVERS LES TIERS)
Les agents nommés à l'emploi de conservateur ou de receveur-conservateur des hypothèques ne seront astreints à réaliser, lors de leur installation, que la moitié de leur cautionnement initial. Le solde devra être fourni dans un délai de deux ans à compter de la date de l'arrêté de nomination.
La même faculté d'échelonnement sera accordée aux conservateurs et aux receveurs-conservateurs en exercice au moment de l'entrée en vigueur du présent décret. En dehors de ce cas, le supplément de cautionnement sera réalisé intégralement au moment de la mutation ou de la promotion.
En cas de cessation des fonctions ou de mutation d'un conservateur ou d'un receveur-conservateur avant l'expiration du délai de deux ans susvisé, la fraction du cautionnement restant à fournir devra être réalisée immédiatement.