Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-496 du 21 mai 1953 PORTANT REVISION DU REGIME DES CAUTIONNEMENTS AUXQUELS SONT ASSUJETTIS LES CONSERVATEURS ET RECEVEURS-CONSERVATEURS DES HYPOTHEQUES ENVERS LES TIERS)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-496 du 21 mai 1953 PORTANT REVISION DU REGIME DES CAUTIONNEMENTS AUXQUELS SONT ASSUJETTIS LES CONSERVATEURS ET RECEVEURS-CONSERVATEURS DES HYPOTHEQUES ENVERS LES TIERS)


Lors de la première modification du cautionnement d'un conservateur ou d'un receveur-conservateur en exercice au jour de l'entrée en vigueur du présent décret, il sera procédé obligatoirement à la révision de la valeur des biens précédemment affectés.

Le supplément de cautionnement à fournir par le conservateur ou le receveur-conservateur sera alors égal à la différence existant entre, d'une part, le montant du nouveau cautionnement et, d'autre part, la valeur ainsi révisée des biens précédemment affectés.

En aucun cas, la révision de la valeur d'un immeuble affecté ne pourra entraîner la libération partielle de cet immeuble.