Article 2 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-496 du 21 mai 1953 PORTANT REVISION DU REGIME DES CAUTIONNEMENTS AUXQUELS SONT ASSUJETTIS LES CONSERVATEURS ET RECEVEURS-CONSERVATEURS DES HYPOTHEQUES ENVERS LES TIERS)
Article 2 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-496 du 21 mai 1953 PORTANT REVISION DU REGIME DES CAUTIONNEMENTS AUXQUELS SONT ASSUJETTIS LES CONSERVATEURS ET RECEVEURS-CONSERVATEURS DES HYPOTHEQUES ENVERS LES TIERS)
L'agrément prévu à l'article 2 est subordonné à la souscription par l'association des conservateurs des hypothèques, pour le compte de ses adhérents, d'une assurance garantissant leur responsabilité professionnelle vis-à-vis des tiers.
L'assurance doit être souscrite pour un montant minimum par sinistre, fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances.