Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-496 du 21 mai 1953 PORTANT REVISION DU REGIME DES CAUTIONNEMENTS AUXQUELS SONT ASSUJETTIS LES CONSERVATEURS ET RECEVEURS-CONSERVATEURS DES HYPOTHEQUES ENVERS LES TIERS)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-496 du 21 mai 1953 PORTANT REVISION DU REGIME DES CAUTIONNEMENTS AUXQUELS SONT ASSUJETTIS LES CONSERVATEURS ET RECEVEURS-CONSERVATEURS DES HYPOTHEQUES ENVERS LES TIERS)
Les cautionnements que les conservateurs et les receveurs-conservateurs des hypothèques sont tenus de fournir envers les tiers sont déterminés d'après la moyenne des salaires réalisés dans le poste auquel l'agent est affecté, durant cinq années civiles de référence en déduisant la plus forte et la plus faible et en prenant le tiers des autres.
Les années de référence sont les cinq années civiles antérieures à la nomination, à la mutation ou la promotion de l'intéressé ou, pour les conservateurs et les receveurs-conservateurs déjà en exercice, les cinq années antérieures à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Toutefois, le montant du cautionnement des conservateurs ou des receveurs-conservateurs des hypothèques mutés dans l'intérêt du service à un poste de même catégorie, en raison du surclassement du poste qu'ils occupaient, n'est pas soumis à révision.
Les salaires pris pour base sont les salaires bruts diminués des prélèvements au profit du Trésor.
Le montant du cautionnement est égal à la moitié de la moyenne ainsi déterminée, arrondie à la centaine de mille francs la plus voisine.