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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-308 du 25 avril 1980 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES 98 A 98-4 ET 99-1 DU CODE CIVIL RELATIFS A L'ETAT-CIVIL DES PERSONNES NEES A L'ETRANGER QUI ACQUIERENT OU RECOUVRENT LA NATIONALITE FRANCAISE ET DES ARTICLES 115 ET 116 DU CODE DE LA NATIONALITE RELATIFS AUX MENTIONS INTERESSANT LA NATIONALITE PORTEES EN MARGE DES ACTES DE NAISSANCE)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-308 du 25 avril 1980 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES 98 A 98-4 ET 99-1 DU CODE CIVIL RELATIFS A L'ETAT-CIVIL DES PERSONNES NEES A L'ETRANGER QUI ACQUIERENT OU RECOUVRENT LA NATIONALITE FRANCAISE ET DES ARTICLES 115 ET 116 DU CODE DE LA NATIONALITE RELATIFS AUX MENTIONS INTERESSANT LA NATIONALITE PORTEES EN MARGE DES ACTES DE NAISSANCE)


Les actes administratifs, les déclarations et les décisions des juridictions administratives ayant trait à la nationalité sont notifiés par le ministre chargé des naturalisations aux officiers de l'état civil détenteurs de l'acte de naissance de l'intéressé.

Les décisions des juridictions judiciaires ayant trait à la nationalité sont notifiées aux mêmes personnes par le ministère public.