Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-308 du 25 avril 1980 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES 98 A 98-4 ET 99-1 DU CODE CIVIL RELATIFS A L'ETAT-CIVIL DES PERSONNES NEES A L'ETRANGER QUI ACQUIERENT OU RECOUVRENT LA NATIONALITE FRANCAISE ET DES ARTICLES 115 ET 116 DU CODE DE LA NATIONALITE RELATIFS AUX MENTIONS INTERESSANT LA NATIONALITE PORTEES EN MARGE DES ACTES DE NAISSANCE)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-308 du 25 avril 1980 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES 98 A 98-4 ET 99-1 DU CODE CIVIL RELATIFS A L'ETAT-CIVIL DES PERSONNES NEES A L'ETRANGER QUI ACQUIERENT OU RECOUVRENT LA NATIONALITE FRANCAISE ET DES ARTICLES 115 ET 116 DU CODE DE LA NATIONALITE RELATIFS AUX MENTIONS INTERESSANT LA NATIONALITE PORTEES EN MARGE DES ACTES DE NAISSANCE)
Les actes tenant lieu d'actes d'état civil aux personnes nées ou mariées à l'étranger qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française, prévus par les articles 98 à 98-2 du code civil, sont établis et mis à jour par les officiers de l'Etat civil du service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères, qui en assure la conservation.