Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom)
La mention prévue à l'article 61-4 du code civil est portée en marge des actes de l'état civil des intéressés, soit d'office, soit à la demande du bénéficiaire du changement de nom, sur réquisition du procureur de la République de son lieu de naissance au vu d'une ampliation du décret autorisant le changement de nom et d'un certificat de non-opposition ou, le cas échéant, d'une copie certifiée conforme de la décision rejetant l'opposition.