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Article 75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)

Article 75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)


Sont abrogés :

1° L'article 3 du décret n° 59-682 du 5 mai 1959 portant application de l'ordonnance n° 59-64 du 7 janvier 1964 modifiant certaines dispositions du code de la nationalité française ;

2° Le décret n° 73-643 du 10 juillet 1973 relatif aux formalités qui doivent être observées dans l'instruction des déclarations de nationalité, des demandes de naturalisation ou de réintégration, des demandes tendant à obtenir l'autorisation de perdre la qualité de français, ainsi qu'aux décisions de perte et de déchéance de la nationalité française ;

3° Le décret n° 73-1235 du 28 décembre 1973 relatif aux formalités qui doivent être observées dans la souscription des déclarations tendant à décliner la nationalité française prévues à l'article 25 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 ;

4° Le décret n° 84-785 du 16 août 1984 relatif aux formalités qui doivent être observées dans l'instruction des déclarations de nationalité, des demandes de naturalisation ou de réintégration, des demandes tendant à obtenir l'autorisation de perdre la qualité de français ainsi qu'aux décisions de perte et de déchéance de la nationalité française.