Article 52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration,
de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)
Article 52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration,
de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)
La preuve d'un décret de naturalisation ou de réintégration résulte de la production soit de l'ampliation de ce décret, soit d'un exemplaire du Journal officiel où le décret a été publié. Lorsque ces pièces ne peuvent être produites, il peut y être suppléé par une attestation constatant l'existence du décret, délivrée par le ministre chargé des naturalisations, à la demande de l'intéressé, de son représentant légal, de ses parents et alliés ou des administrations publiques françaises ou, à défaut, par la production de la copie intégrale de l'acte de naissance de l'intéressé, l'extrait de cet acte ou le livret de famille sur lequels figure la mention du décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française en application de l'article 28 du code civil.