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Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)

Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)


Dès réception du dossier, le ministre chargé des naturalisations procède à tout complément d'enquête qu'il juge utile, portant sur la conduite et le loyalisme de l'intéressé. Une enquête complémentaire peut également être menée en ce qui concerne l'état de santé du demandeur ; elle consiste en un examen médical par un médecin désigné dans les conditions prévues à l'article 40 du présent décret.

Le ministre chargé des naturalisations examine si les conditions requises par la loi sont remplies.

Dans la négative, il déclare la demande irrecevable. Cette décision motivée conformément à l'article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité est notifiée à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil, par l'intermédiaire de l'autorité auprès de laquelle a été déposée la demande. Si les motifs de l'irrecevabilité disparaissent, l'intéressé peut déposer une nouvelle demande.