Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration,
de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)
Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration,
de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)
A réception du dossier, le ministre chargé des naturalisations procède à tout complément d'enquête qu'il juge utile, notamment à un examen médical du postulant par un médecin désigné dans les conditions prévues à l'article 40 du présent décret, et examine si les conditions requises par la loi sont remplies.
Dans la négative, il déclare la demande irrecevable. Cette décision motivée conformément à l'article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité est notifiée à l'intéressé dans le délai fixé par l'article 21-25-1 du code civil, par l'intermédiaire de l'autorité auprès de laquelle a été déposée la demande. Si les motifs de l'irrecevabilité disparaissent, l'intéressé peut déposer une nouvelle demande.