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Article 43 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)

Article 43 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)


Le postulant se présente en personne devant un agent désigné nominativement par le préfet ou l'autorité consulaire.

Après un entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d'assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française et, sous réserve des dispositions de l'article 21-24-1 du code civil, sa connaissance de la langue française. Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les modalités de déroulement de l'entretien, les conditions d'établissement du compte rendu auquel il donne lieu ainsi que les critères d'appréciation qui fondent des conclusions motivées.