Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration,
de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)
Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration,
de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)
Le postulant se présente en personne devant un agent désigné nominativement par le préfet ou l'autorité consulaire.
Après un entretien individuel, cet agent établit un procès-verbal constatant le degré d'assimilation du postulant aux moeurs et aux usages de la France et sa connaissance de la langue française.