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Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)

Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)


Chaque autorité habilitée par application de l'article 35 du présent décret à recevoir une demande de naturalisation désigne des médecins des hôpitaux et dispensaires publics chargés d'examiner éventuellement l'état de santé des postulants et de fournir le certificat qui peut être jugé nécessaire par le ministre chargé des naturalisations.