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Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)

Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)


Le demandeur de naturalisation, qui entend bénéficier pour la durée du stage prévue à l'article 21-17 du code civil de la réduction prévue à l'article 21-18 de ce code ou de la dispense de stage prévue aux articles 21-19 et 21-20 de ce même code, joint à sa demande toute justification établissant qu'il remplit une des conditions énoncées par l'un de ces articles.