Articles

Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)

Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)


La demande est accompagnée des pièces suivantes :

1° Un extrait d'acte de naissance ;

2° La justification par tous moyens de la résidence habituelle en France du demandeur pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande sous réserve des réductions ou dispenses de stage prévues aux articles 21-18 à 21-20 du code civil ;

3° Tous documents justifiant qu'il a sa résidence en France à la date de la demande ;

4° S'il entend bénéficier de l'assimilation de résidence prévue à l'article 21-26 du code civil, toutes justifications permettant de constater qu'il remplit les conditions posées à cet article ;

5° Le cas échéant, les actes de l'état civil de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence ;

6° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité.

Dès la production des pièces prévues ci-dessus, l'autorité auprès de laquelle la demande a été déposée délivre un récépissé constatant cette production.

Le demandeur doit signaler tout changement de résidence à l'autorité qui a reçu sa demande.