Articles

Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)

Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)


Toute demande en vue d'obtenir la naturalisation ou la réintégration est adressée au ministre chargé des naturalisations. La demande est déposée à la préfecture du département où le postulant a établi sa résidence effective, à Paris à la préfecture de police.

Si le postulant réside à l'étranger, il dépose la demande auprès d'une autorité consulaire française du pays de résidence.

Lors du dépôt de la demande, le postulant est informé que si au terme d'un délai de six mois il n'a pas fourni la totalité des pièces nécessaires à son examen sa demande sera classée sans suite.