Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 RELATIF A LA MANIFESTATION DE VOLONTE,AUX DECLARATIONS DE NATIONALITE,AUX DECISIONS DE NATURALISATION,DE REINTEGRATION,DE PERTE,DE DECHEANCE ET DE RETRAIT DE LA NATIONALITE FRANCAISE)
Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 RELATIF A LA MANIFESTATION DE VOLONTE,AUX DECLARATIONS DE NATIONALITE,AUX DECISIONS DE NATURALISATION,DE REINTEGRATION,DE PERTE,DE DECHEANCE ET DE RETRAIT DE LA NATIONALITE FRANCAISE)
S'il y a eu demande de francisation de nom ou de prénom reçue dans les conditions prévues par l'article 13 du présent décret, celle-ci est transmise par l'autorité qui a enregistré la déclaration au ministre chargé des naturalisations accompagnée de la preuve de cet enregistrement.
Le ministre chargé des naturalisations notifie directement la décision au déclarant et, en cas d'acceptation de la demande, il avise le procureur de la République compétent.