Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration,
de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)
Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration,
de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)
Pour exercer la faculté de répudiation de la nationalité française qui lui est ouverte par l'article 23-5 du code civil, le Français qui se marie avec un étranger et qui a acquis la nationalité étrangère de son conjoint doit souscrire la déclaration prévue à l'article 26 du code civil accompagnée des pièces suivantes :
1° Un extrait de son acte de naissance ;
2° Un certificat de nationalité française, les actes de l'état civil ou tous documents émanant des autorités françaises de nature à établir qu'il est français ;
3° Un certificat délivré par les autorités du pays dont son conjoint est le ressortissant, établissant qu'il a acquis la nationalité de ce pays, précisant la date d'acquisition et les dispositions de la loi étrangère applicables ;
4° Les documents justifiant que la résidence habituelle des époux est fixée à l'étranger ;
5° Lorsque le déclarant est un Français de sexe masculin âgé de moins de trente-cinq ans, un document délivré par les autorités militaires françaises justifiant qu'il a satisfait aux obligations du service actif imposées par le code du service national ou qu'il en a été dispensé ou exempté.