Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration,
de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)
Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration,
de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)
Pour exercer la faculté de répudiation de la qualité de français qui lui est ouverte par l'article 22-3 du code civil, l'enfant français qui a acquis de plein droit la nationalité française du fait de l'acquisition de cette nationalité par l'un de ses parents, lorsque son nom a été mentionné dans le décret de naturalisation, dans la déclaration de nationalité ou dans la manifestation de volonté et s'il a la même résidence habituelle que ce parent, doit souscrire une déclaration accompagnée des pièces suivantes :
1° Un extrait de son acte de naissance ;
2° Un certificat délivré par les autorités du pays dont il se réclame établissant qu'il a la nationalité de ce pays ainsi que les dispositions de la loi étrangère applicables ;
3° Une ampliation du décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française ou une copie de la manifestation de la volonté d'acquérir la nationalité française ou de la déclaration d'acquisition de la nationalité française ou de réintégration dans cette nationalité, souscrite par un de ses parents et enregistrée par l'autorité compétente.