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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)


Pour exercer la faculté de répudiation de la qualité de français qui lui est ouverte par l'article 19-4 du code civil, l'enfant français, né en France, lorsqu'un seul de ses parents y est lui-même né, doit souscrire, dans les six mois précédant sa majorité ou dans les douze mois la suivant, la déclaration prévue à l'article 20-2 du code civil accompagnée des pièces suivantes :

1° Un extrait de son acte de naissance ;

2° Un certificat délivré par les autorités du pays dont il se réclame, établissant qu'il a, par filiation, la nationalité de ce pays ;

3° Tous documents émanant des bureaux du service national établissant qu'il n'a pas contracté d'engagement dans les armées françaises ;

4° Le certificat de nationalité française, les actes de l'état civil ou tous documents émanant des autorités françaises de nature à établir qu'il est français en vertu de l'article 19-3 du code civil et qu'il remplit la condition posée par l'article 19-4 du même code ;

5° Toute pièce permettant d'apprécier que le parent étranger ou apatride n'a pas acquis la nationalité française.