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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)


Pour exercer la faculté de répudiation de la qualité de français qui lui est ouverte à l'article 18-1 du code civil, l'enfant français, légitime ou naturel, qui n'est pas né en France et dont un seul des parents est français, doit souscrire, dans les six mois précédant sa majorité ou dans les douze mois la suivant, la déclaration prévue à l'article 20-2 du code civil accompagnée des pièces suivantes :

1° Un extrait de son acte de naissance ;

2° Un certificat délivré par les autorités du pays dont il se réclame établissant qu'il a, par filiation, la nationalité de ce pays ainsi que les dispositions de la loi étrangère applicables ;

3° Tous documents émanant des bureaux du service national établissant qu'il n'a pas contracté d'engagement dans les armées françaises ni participé volontairement aux opérations de recensement en vue de l'accomplissement du service national ;

4° Le certificat de nationalité française, les actes de l'état civil ou tous documents émanant des autorités françaises de nature à établir qu'il est français en vertu de l'article 18 du code civil et qu'il remplit les conditions posées par l'article 18-1 du même code ;

5° Toutes pièces permettant d'apprécier que le parent étranger ou apatride n'a pas acquis la nationalité française.