Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration,
de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration,
de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)
Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 24-2 du code civil, le déclarant doit fournir les pièces suivantes :
1° La copie intégrale de son acte de naissance ;
2° Les actes de l'état civil ou tous documents émanant des autorités françaises de nature à établir que la nationalité française lui avait été attribuée à la naissance ;
3° Un certificat établi par les autorités du pays dont il a acquis la nationalité précisant la date d'acquisition et les dispositions de la loi étrangère en vertu desquelles cette nationalité a été acquise ;
4° Tous documents publics ou privés de nature à rapporter la preuve qu'il a conservé ou acquis avec la France des liens manifestes, notamment d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial ;
5° Le cas échéant, les actes de l'état civil de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence.