Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration,
de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration,
de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)
Dès la souscription de la déclaration, le juge d'instance compétent par application du décret prévu à l'article 26-2 du code civil saisit le préfet de la résidence du déclarant, à Paris, le préfet de police, qui procède à une enquête destinée à vérifier la continuité de la communauté de vie entre les époux et à permettre d'apprécier s'il y a lieu de s'opposer à l'acquisition de la nationalité française pour indignité ou défaut d'assimilation.
Lorsque le déclarant réside à l'étranger, l'enquête est diligentée par les services consulaires.
Le résultat de l'enquête est transmis directement au ministre chargé des naturalisations.